Assistance et secours par la puissance publique
Ce sous-chapitre est consacré aux moyens mis en oeuvre par les pouvoirs publics en matière d'assistance des populations en difficulté. Le rôle incontournable et complémentaire tenu par les oeuvres privées est traité dans un autre sous-chapitre.
Au XIXe et au début du XXe siècle, l'Etat intervient peu dans l'assistance aux pauvres. Dans la sphère publique, les structures qui supportent l'essentiel des efforts en matière d'assistance sont d'une part les bureaux de bienfaisance, créés par la loi du 5 avril 1884 et préposés au service des secours à domicile d'indigents valides, et d'autre part les hôpitaux et hospices, chargés de l'aide aux indigents malades. Des évolutions apparaissent avec la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite : non seulement elle rend obligatoires les soins aux malades privés de ressources, mais elle codifie aussi les règles de prise en charge, notamment par l'Etat, qui intervient en cas d'absence d'un domicile de secours pour le malade. Les textes qui suivent s'inspirent de cette organisation. La création, par la loi du 27 juin 1904, d'un service départemental des enfants assistés représente une autre phase importante : les hôpitaux n'ont plus à prendre en charge les enfants abandonnés et l'Etat intervient davantage dans l'assistance au côté du département, notamment dans l'adoption des pupilles de l'assistance. La loi de 1905 sur la prise en charge des vieillards infirmes et incurables ainsi que les différentes lois sur la famille, notamment pour les familles de mobilisées de 1913, viennent compléter ces dispositifs.
La situation économique, le nombre de blessés et de morts vont entraîner différents types de mesures. Il y a des mesures d'urgence ou temporaires, telles celles présentées dans les textes d'août et septembre 1914 qui instituent un fonds national de chômage pour compenser les fermetures et perturbations dans les usines au lendemain de la mobilisation, qui permet l'attribution d'une allocation au soldat attendant son départ pour le front. Il y a aussi des dispositions qui s'inscrivent dans la durée. Dans un souci patriotique et pour soutenir la natalité, on améliore les conditions de vie des femmes en couches (1913 et 1917), en assurant un repos minimum et une compensation à celles qui sont privées de ressources. Les volontés de reconnaissance et de dédommagement apparaissent davantage. Etant donné le nombre des victimes de guerre, on modifie régulièrement les conditions d'attribution des aides, tout en les majorant, telles les allocations aux familles de mobilisés, révisées d'août 1914 à septembre 1917. On veille encore sur les enfants laissés pour compte et plus particulièrement sur ceux qui sont devenus orphelins : la loi du 27 juillet 1917 établit leur adoption par la Nation et en 1918, on confie la responsabilité de ces enfants à un office. S'ajoutent à toutes ces mesures des aides particulières destinées aux populations de réfugiés et aux étrangers : un sous-chapitre leur est consacré.
De secours en argent ou en bons, en nourriture ou en vêture, on passe à un système allocataire basé sur les ressources des demandeurs, système qui est de plus en plus lourd à gérer du fait du nombre de dossiers et des budgets croissants alloués par l'Etat. Les moyens de contrôle sont mis en place pour s'assurer des conditions d'attributions des différentes allocations. La loi du 5 août 1914 prévoyait la création de service d'allocations dans les mairies mais ce sont surtout les commissions cantonales d'assistance qui décident de l'octroi des secours, après validation des listes produites par les conseils municipaux. En cas de contestation des décisions par les bénéficiaires, des recours sont possibles devant des commissions d'appel. Pour l'allocation aux familles de mobilisés - la plus considérable, cette commission, qui siège au chef-lieu d'arrondissement, est nommée par le préfet. Un deuxième recours est prévu devant la commission supérieure de Paris.
Les sources proviennent pour les deux tiers des communes et des bureaux de bienfaisance, à l'origine de la création des dossiers de demandes de secours. Pour le reste, la préfecture et les tribunaux (justice de paix et tribunaux de première instance), exerçant les contrôles dans les attributions, sont très majoritairement représentés. Chacun fournit les pièces de réglementation et les décisions prises (délibérations, jugements). Listes nominatives, états statistiques et surtout dossiers individuels, notamment constitués d'enquêtes sur les conditions de ressources, permettent de comprendre l'ampleur des difficultés et les situations vécues au quotidien par les demandeurs. Les dossiers et fichiers tant de l'office des anciens combattants que de la direction interrégionale des anciens combattants peuvent aussi apporter des renseignements utiles.
POUR ALLER PLUS LOIN
En complément des notices, on pourra consulter les développements qui ont été apportés sur certains sujets, pour mieux comprendre le contexte :
- Le fonctionnement et l'assistance apportée par les bureaux de bienfaisance ; L'assistance aux familles de mobilisés ; Les lois d'assistance et le fonctionnement des commissions ; Les pupilles de l'assistance publique ; Les pupilles de la Nation ; L'assistance médicale gratuite