Assistance aux militaires et à leurs familles, allocations et pensions
Les lois des 21 mars 1905, 7 août 1913, 1er avril 1923 et le décret du 9 août 1913 concernent les allocations aux familles de militaires de l'armée active. Selon les ressources des familles, une allocation journalière peut être allouée à celles-ci pendant la présence de leurs enfants, soutiens de famille, sous les drapeaux. Les demandes, avec les pièces justificatives (relevé des contributions et un état indiquant le nombre et la position des membres de la famille, des revenus de chacun d'eux), sont adressées aux maires puis transmises au préfet. Ce dernier diligente une enquête de gendarmerie sur la situation matérielle de la famille. Le dossier est ensuite porté devant un conseil cantonal composé du juge de paix, du contrôleur des contributions directes et du receveur de l'enregistrement qui statue sur la demande. Un appel est possible devant le tribunal de première instance.
Dans la plupart des familles d'avant guerre, l'homme est le seul qui travaille. Lorsque le conflit commence, des femmes et des enfants se trouvent immédiatement sans aucune ressource. La loi du 5 août 1914 sur les familles nécessiteuses de mobilisés, dites allocations militaires, étend les bénéfices des allocations miltaires (1,25 francs par jour, majorée de 50 cts par enfant) à l'ensemble des familles de mobilisés dont le soutien est appelé ou rappeler sous les drapeaux. Elle concerne les père, mère, grands-parents et collatéraux unis par un lien de droit avec le mobilisé.
Ce texte est modifié par différentes lois : celle du 9 août 1915 qui étend l'allocation aux victimes civiles tuées à la guerre ou prisonnières ; celle du 31 mars 1917 qui donne une majoration de 75 cts par enfant et pour les ascendants à charge ; celle du 4 août 1917 qui augmente l'allocation principale à 1, 50 francs avec une majoration en fonction du nombre d'enfants ; celle du 29 septembre 1917 qui donne une indemnité supplémentaire en cas de mobilisation du père et d'un ou plusieurs enfants vivant au foyer.
Ces allocations sont attribuées sous conditions de ressources par une commission cantonale. Des recours sont possibles à la commission d'appel nommée par le préfet ou en 2e recours à la commission supérieure de Paris. Le préfet délivre un certificat d'admission. Ces allocations sont versées jusqu'à la paix : la loi du 30 septembre 1919 fixe au 15 novembre la fin des allocations sauf pour les familles de militaires encore sous les drapeaux.
Pour en savoir plus
Dans la plupart des familles d'avant guerre, l'homme est le seul qui travaille. Lorsque le conflit commence, des femmes et des enfants se trouvent immédiatement sans aucune ressource. La loi du 5 août 1914 sur les familles nécessiteuses de mobilisés, dites allocations militaires, étend les bénéfices des allocations miltaires (1,25 francs par jour, majorée de 50 cts par enfant) à l'ensemble des familles de mobilisés dont le soutien est appelé ou rappeler sous les drapeaux. Elle concerne les père, mère, grands-parents et collatéraux unis par un lien de droit avec le mobilisé.
Ce texte est modifié par différentes lois : celle du 9 août 1915 qui étend l'allocation aux victimes civiles tuées à la guerre ou prisonnières ; celle du 31 mars 1917 qui donne une majoration de 75 cts par enfant et pour les ascendants à charge ; celle du 4 août 1917 qui augmente l'allocation principale à 1, 50 francs avec une majoration en fonction du nombre d'enfants ; celle du 29 septembre 1917 qui donne une indemnité supplémentaire en cas de mobilisation du père et d'un ou plusieurs enfants vivant au foyer.
Ces allocations sont attribuées sous conditions de ressources par une commission cantonale. Des recours sont possibles à la commission d'appel nommée par le préfet ou en 2e recours à la commission supérieure de Paris. Le préfet délivre un certificat d'admission. Ces allocations sont versées jusqu'à la paix : la loi du 30 septembre 1919 fixe au 15 novembre la fin des allocations sauf pour les familles de militaires encore sous les drapeaux.
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